vendredi 30 janvier 2026

Le déclin de l’universalité des droits de l’homme.

 Le socle sur lequel repose la philosophie révolutionnaire moderne des droits de l’Homme est l’universalisme, tel qu’il a été formulé par l’école du droit naturel, dès le XVIe siècle. Mais les racines profondes de cet universalisme remontent très loin dans l’histoire. Leur origine se trouve dans la philosophie aristotélicienne (4èmesiècle av.J.C.), telle que comprise bien plus tard par les auteurs romains, notamment Cicéron (m. 46 ap.J.C.). Cicéron écrit dans le livre III de La République « Il est une loi véritable, la droite raison, conforme à la nature universelle, immuable, éternelle, dont les ordres invitent au devoir, dont les prohibitions éloignent du malCette loi ne saurait être contredite par une autre, ni rapportée en quelque partie, ni abrogée tout entière. Ni le sénat, ni le peuple, ne peuvent nous délier de l'obéissance à cette loi. Elle n'a pas besoin d'un nouvel interprète ou d'un organe nouveau. Elle ne sera pas autre dans Rome, autre dans Athènes ; elle ne sera pas demain autre qu'aujourd'hui : mais, dans toutes les nations et dans tous les temps, cette loi régnera toujours, une, éternelle, impérissable ; et le guide commun, le roi de toutes les créatures, Dieu même donne la naissance, la sanction et la publicité à cette loi, que l'homme ne peut méconnaître, sans se fuir lui-même, sans renier sa nature, …[1] » Dans ce texte, la raison et la nature, elles-mêmes universelles, constituent par conséquent le fondement de l’universalité du droit naturel. Le pas qui sera franchi par l’école moderne du droit naturel consiste à intégrer les droits de l’Homme (qui prendra alors une majuscule) dans cette catégorie du droit naturel. Un deuxième pas sera franchi par l’intégration de ces mêmes droits naturels dans un texte de droit positif supérieur et souverain : la Constitution. C’est cette synthèse entre le droit naturel, les droits de l’Homme et la Constitution qui donnera naissance à ce que nous appelons le constitutionnalisme. Cela est clair à travers les textes d’énonciation Juridique de ces droits, déjà en filigrane dans la Déclaration d’indépendance des Etats Généraux des dix-sept Provinces-Unies des Pays-Bas du 26 juillet 1581[2]. Plus tard, en 1776, les déclarations américaines de Virginie[3] et de Philadelphie[4] revendiquent des droits inaliénables accordés aux hommes par Dieu, à travers les lois de la nature. En septembre1789, le premier congrès américain adopta les 10 premiers amendements à la Constitution américaine (Articles 3 à 12), constituant ensemble le Bill of Rights. En France, l’Assemblée nationale constituante vote la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen en tant que prélude à la constitution. Cette déclaration ne garantit pas des droits pour les seuls Français, mais pour l’humanité, dès l’article premier. Il s’agit de l’Homme majusculaire, universel. 

Malgré son émergence, sa croissance, son universalisation, qu’il ne faut pas confondre avec son universalité, les droits de l’Homme se heurtent incontestablement à un déclin farouche et destructeur. Ce déclin se révèle à travers deux modalités : tout d’abord, la critique théorique, celle des penseurs, ensuite l’expérience historique, révélée par la réalité des phénomènes sociaux et politiques dans leur évolution. Ces deux aspects seront évoqués simultanément au cours de mon exposé en réponse à trois questions.

 

Première question. Ce principe de l’universalisme pour une seule humanité a-t-il été respecté ? L’expérience historique a servi de tremplin à la critique théorique. En effet, constatant un décalage sidéral entre les principes énoncés et leur mise en application, les penseurs occidentaux ont mis en lumière le caractère illusoire des droits. L’universalité serait le masque d’un non-dit, comme l’ont affirmé Marx, Feuerbach ou Nietzsche. Dans le répertoire critique occidental, nous trouvons aussi bien des auteurs traditionalistes comme Edmond Burke, que des auteurs révolutionnaires comme Herbert Marcuse ou d’autres auteurs critiques tels que Marcel Gauchet, Samuel Moyn ou Jürgen Habermas. Par quel miracle, les droits de l’homme échapperaient-ils au  déclin, alors que ce dernier atteint l’homme lui-même, comme l’écrivait, Günter Sanders, dans son livre de 1956 : L’Obsolescence de l’hommeSur l'âme à l'époque de la deuxième révolution industrielle[5]. Nous vivons l’ère des machines, ayant perdu le statut de moyens, pour devenir des fins. Dans cet univers, dans lequel la liberté se dissout irrémédiablement, l’homme est consommé par ses propres productions, y compris ses productions médiatiques dont il est devenu l’esclave. L’homme unidimensionnel, fétichiste de la marchandise, victime de la société close, c’est ce qu’affirmait Herbert Marcuse. Dans cette société, il y a une déshumanisation[6]. Le problème crucial des droits de l’Homme, c’est, comme l’affirme Samuel Moyn[7], qu’ils sont incapables de résoudre la question de la justice sociale. Plus le discours des droits de l’Homme se développe, plus s’aggravent les inégalités dans la société libérale mondialisée. Les droits de l’Homme deviennent donc les complices du modèle capitaliste et de l’américanisation du monde. 

 

Le déclin des droits de l’Homme se révèle également par l’effet des technologies nouvelles de l’information et de la communication qui, malgré le développement des performances qu’elles assurent à l’homme, engendrent des pathologies politiques contraires aux droits de l’Homme. Tout d’abord, les nouvelles technologies peuvent devenir des instruments de surveillance et de répression de l’État. Ensuite, elles développent un populisme dévastateur qui, au nom du peuple souverain hypostasié, détruit l’amour et la recherche de la liberté, en favorisant des modèles chaotiques et dictatoriaux de gouvernement, comme l’ont montré les travaux de Jolyon Ford[8]Gerald Neuman[9], Sergéi Guriev et Daniel Treisman[10] ou de Giulano Da Empoli[11]. Avec les nouvelles technologies de l’information, la politique peut virer au carnaval. Un carnaval fondé sur l’agrégation de peurs souvent  fabriquées et manipulées par des ingénieurs informaticiens de la communication. Encore une fois, l’homme réel, instinctif primaire manipulé à l’instar des marionnettes, ne correspond nullement à l’homme rationnel des droits de l’Homme. La démocrature dont le concept a été largement appliqué au cas tunisien par nos collègues Hatem Mrad[12] ou Hatem Nafti[13], n’a pour souci essentiel ni la protection des droits de l’homme, ni celle de la démocratie, comme le révèle le dernier numéro de la Revue Tunisienne de Science Politique[14].

 

Deuxième question. L’invention des droits de l’homme constitue incontestablement une révolution politique et culturelle. Mais quel a été l’effet des révolutions des droits de l’Homme sur d’autres continents géographiques, culturels, religieux ou raciaux ? Réponse : l’humiliation, le mépris, la torture, le servage, le travail forcé, l’exploitation de l’homme, de la terre et des ressources, la clochardisation et parfois même l’anéantissement et l’extermination. Tout cela, au nom de slogans arbitraires et antihumains : « La destinée manifeste », slogan messianique inventé par John L. O’Sullivan et utilisée par les Américains partant à la conquête de l’ouest, et reprise aujourd’hui par la propagande de Donald Trump ; la « mission civilisatrice », à la manière d’Ernest Renan, Leroy-Beaulieu ou Jules Ferry ; le « fardeau de l’homme blanc », comme le clamait le poème de Rudyard Kipling soutenant la colonisation des Philippines par les Américains. Entre mille exemples : Quel a été l’effet de la révolution des droits de l’Homme américaine sur l’existence des Indiens d’Amérique du Nord ? La révolution de l’indépendance américaine, typiquement bourgeoise, reposait sur la spoliation des nations indiennes. Sans évoquer la dissolution physique des nations indiennes par la violence, nous pouvons rappeler le mépris de la déclaration d’indépendance américaine elle-même à l’égard des Indiens. En effet, il y est reproché au roi d’Angleterre d’avoir « excité parmi nous l’insurrection domestique et il a cherché à attirer sur les habitants de nos frontières les Indiens, ces sauvages, sans pitié, dont la manière bien connue de faire la guerre est de tout massacrer, sans distinction d’âge, de sexe, ni de conditions. » Que dire de la situation des populations noires africaines aux États-Unis, après la révolution de l’indépendance ? Pour avoir la réponse, nous n’avons qu’à consulter l’arrêt de 1857 de la Cour Suprême, Dred Scott c. Sanford, refusant le statut de citoyen à un noir réclamant son affranchissement, sur le fondement de la loi d’un État américain ayant supprimé l’esclavage. Voici les propres mots de la Cour Suprême dans cet arrêt : « …ces personnes ont de tout temps été considérées comme une catégorie subordonnée et inférieure d’êtres, qui avaient été assujettis par une race dominante et, qui, affranchis ou non, demeuraient sujets à l’autorité de cette dernière et qui n’avaient d’autres droits ou privilège que ce que les gouvernants et le gouvernement pouvaient choisir de leur accorder […]. De l’avis de la Cour, la législation, les traditions de l’époque et le langage utilisé dans la Déclaration d’indépendance montrent que, ni le groupe de personnes qui fut importé comme esclaves, ni leurs descendants, qu’ils fussent affranchis ou non, ne furent alors reconnus comme une partie du peuple, ni inclus comme tel à partir des termes généraux utilisés dans cet instrument mémorable »[15]. Dans ce même cadre, il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour suprême consacrant la ségrégation raciale, comme dans l’arrêt Plessy v. Ferguson rendu en 1896. 

 

Troisième question. Quelle a été la réaction de la pensée critique à cette situation ? Ce décalage entre proclamation et mise en application a été unanimement dénoncé par le monde colonisé. Les droits de l’homme n'étaient à ses yeux qu’un mensonge. La réalité était tout autre. Le monde non occidental reprend à son compte la critique occidentale des droits de l’homme : celle du marxisme, en premier lieu, évidemment. Mais pas seulement. Il fait feu de tout bois pour dénoncer aussi bien le caractère abstrait et anhistorique de la philosophie des droits de l’Homme que son caractère illusoire et mensonger, sur le plan pratique. La vérité est que dans les rapports entre nations, il n’est nulle question de droit, que ce soit au singulier ou au pluriel, mais toujours d’intérêts et de privilèges. Or, l’intérêt fait fi du droit ou, plus exactement, il peut se résorber dans une loi qui sert cet intérêt, comme, par exemple le statut de l’indigénat. Que de crimes ont été commis par l’effet de cette discrimination ! Ce constat ainsi que le recours à l’éthique qui en découle, avait déjà été traité dés 1777 dans la première édition de l’encyclopédie de Guillaume-Thomas Raynal, Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des européens dans les deux Indes. Cette histoire coloniale en 19 livres, avec la contribution de Diderot, dressera un réquisitoire radical contre les méfaits du colonialisme, de l’esclavage et de la servitude. Il en ressort que le monde est gouverné par une idée sèche : droits de l’Homme pour nous, Européens, pas pour les autres. Cette idée révèle ce que l’abbé Raynal  nomme « la métamorphose de l’Européen expatrié[16]». Toute l’histoire du colonialisme se résume par cette formule et toutes les révolutions nationales également, quand bien même elles ne seraient pas des révolutions pour les droits de l’Homme. L’universalité des droits de l’Homme à deux vitesses, une pour soi, une pour les autres, est donc une universalité qui se renie elle-même.

 

Les mouvements de libération nationale dans le monde ont été moralement justifiés par le désir de mettre fin à cette discrimination. Cette dernière, par ailleurs, ne concerne pas uniquement l’entreprise coloniale, mais s’étend évidemment à d’autres pratiques telles que le commerce des esclaves ou l’apartheid. A l’Occident qui prétend représenter et soutenir les droits de l’Homme, l’autre monde, soutient  que les droits de l’Homme sont devenus une idéologie déconnectée du monde et que ceux qui s’en réclament n’ont aucune autorité morale pour revendiquer ou imposer leur respect par les autres. 

L’idée générale qui anime la plupart des réactions du monde non occidental, qu’elles soient chinoise, asiatique, africaine, arabe  ou islamique, c’est que les droits de l’Homme, d’extraction occidentale, ne peuvent être imposés aux sociétés émergentes, mais doivent être adaptés aux spécificités culturelles ou religieuses des sociétés nouvelles. Le premier effort est donc un effort de méthode. Il s’agit d’une « désobéissance épistémique », celle prônée par exemple par l’Argentin Walter Mignolo[17], dans la perspective de la décolonialité.

Cette analyse critique se retrouve dans les  subaltern studies notamment ceux des Indiens Gayatri Spivak (autrice de Can the Subalterns Speak,1985[18]), Ranajit Guha et Dipesh Chakrabarty ; Ce dernier est l’auteur de : Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference (2000). Dans cet ouvrage, il critique la prétention à l'universalité de la pensée européenne des droits de l'Homme, en montrant comment elle a exclu d'autres modes de pensée. Il  propose de décentrer l’eurocentrisme et de recentrer la réflexion  sur des conceptions des droits plus inclusives. Le point de vue critique d’origine asiatique est présenté par la suite dans un ouvrage collectif, paru en 2024, sous la direction de Sk Sagir Ali et Avijit Basak, Marginal Narratives and the Question of Human Rights in Asian Pacific Literature[19], ouvrage qui remet fondamentalement en cause l’universalité aussi bien de la philosophie que du droit international des droits de l’Homme. L’idée générale qui sous-tend le livre dévoile les  soubassements colonialistes de la codification internationale visant à protéger les droits de l'Homme. Le caractère essentiel et essentialisé de l'eurocentrisme d'une telle codification est un fait établi[20]. La genèse du droit international coïncide avec la formation de l’ordre public européen (Traités de Westphalie, 1648 et formation du « droit international général ») puis par l'expansion du colonialisme européen en Amérique latine (Le traité de Tordesillas, 1494), au Moyen-Orient (Les Capitulations), en Afrique (La conférence de Berlin, 1884-1885) et en Asie (Protectorats et colonies). 

La critique africaine de la conception occidentale des droits de l’Homme  va dans le même sens, avec les mêmes nuances. Il ne s’agit pas d’un rejet systématique de la conception occidentale, mais de tentatives diverses de dialogue, de fructification, d’enrichissement réciproque entre cette dernière et  les modes de pensée historiques, les traditions ou les philosophies nationales. C’est ce qui ressort des travaux de Bonny Ibhawoh[21], notamment, Human Rights in Africa et Imperialism and Human Rights[22]. Ainsi, Kwasi Wiredu, dans Cultural Universals and Particulars: An African Perspective (1996) défend une conception africaine des droits fondée sur le consensus communautaire plutôt que l'individualisme. Il en est de même de Achille Mbembe, dans  sa Critique de la raison nègre (2013) et de Théophile Obenga, dans L’Afrique dans la philosophie (2005). Le Kenyan Makau Mutua critique également l'universalisme occidental des droits de l'Homme, en tant que moyen de domination culturelle et politique. Il propose une approche multiculturelle, prenant en considération les traditions nationales et locales. 

Nous allons nous arrêter un instant sur la réaction islamique. Elle varie entre le concordisme et le rejet radical du système occidental des droits de l’Homme. Pour les islamistes extrêmes, les droits de l’Homme font partie de la colonisation culturelle, ghazw fikrî[23] et se trouvent frontalement en opposition avec le système islamique, en tant que vision générale de l’existence fondée sur la soumission inconditionnelle de l’homme à lavolonté divine, et  sur l’unité de la vie dans toutes ses dimensions, religieuse, sociale, politique, économique, juridique et morale. Le modèle de ce contre-discours des droits de l’Homme est représenté  par un spectre de penseurs qui va de Mawdûdî à Taqi Al-dîn Al-Nabhânî[24]. Pour cet auteur, l’État démocratique est totalement étranger à la conception islamique globale du pouvoir et de la société. Il a été imposé par le colonialisme et a conquis les esprits des musulmans, en les occidentalisant, par un phénomène d’aliénationaboutissant au suicide moral des peuples. Les droits de l’Homme à l’occidentale, ont eu pour résultats une dégradation morale généralisée de la société provoquée par l’exploitation capitaliste, l’injustice sociale, la manipulation de l’opinion, la corruption de l’État et des partis politiquesl’immoralisme des mœurs et des lois. Ce contre discours des droits de l’Homme, dans sa radicalité la plus extrême, finira par accoucher de la violence terroriste, soutenue par une haine farouche de la civilisation occidentale et de ses propres violences et injustices, mais également par une haine, encore plus farouche de l’aliénation culturelle des élites nationales occidentalisées. 

D’autres auteurs musulmans, comme Mohamed Mahmoud Taha, dans le Deuxième message de l’Islam (1967), soutiennent que la charia islamique, convenablement interprétée, retrouve aussi bien les présupposés que la substance même de la philosophie des droits de l’Homme occidentale. Pour cela, Taha distingue entre les versets coraniques révélés à La Mecque qui constituent le "premier message de l’Islam", humaniste et universel, dans lequel la législation positive est inexistante et ceux révélés à Médine, qui ont un caractère législatif, politique et social. Abdullahi Ahmed An-Na'im, qui par ailleurs est l’auteur d’un ouvrage intitulé « Decolonizing Human Rights (2021) »[25]a traduit en anglais ce texte fondamental de Taha, ce qui lui a donné une notoriété internationale. L’originalité de Na’im qui est de formation Juridique moderne, est d’avoir placé les idées de Taha au niveau du droit international et d’avoir discuté la compatibilité de l’islam avec les principes de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et des pactes internationaux, notamment le Pacte sur les droits civils et politiques[26]Pour Na’im la mise en application du système actuel des droits de l’Homme qui est un système stato-centrique, euro-centrique et néo-colonial est une illusion, un mythe, un mirage sans effectivité, par son concept, son contenu et son contexte, ses mensonges, ses contradictions et ses échecs. Ce mythe ne pourrait être dépassé que par une mobilisation politique générale et une réforme culturelle d’envergure, notamment à l’intérieur de la civilisation islamique, réforme culturelle qui pourrait redonner aux droits de l’Homme leur authenticité, c’est-à-dire leur véritable dimension collective et universelle.

 

Le problème, c’est que la critique non occidentale des droits de l’homme et les révolutions nationales qui ont libéré les Etats nouveaux de l’emprise de la domination occidentale, n’ont produit aucune véritable libération, garantissant la justice sociale, les droits légitimes des individus à la vie, à l’intégrité physique, à la liberté de conscience, et à la liberté politique. A de rares exceptions, ils n’ont accouché que de régimes autoritaires de partis uniques, de dictatures parfois grotesques, de régimes répressifs et tortionnaires, de régimes militaires, de coups d’Etats et de changements anticonstitutionnels de gouvernement, de pouvoirs corrompus ou de gouvernements populistes démagogiques et chaotiques, pratiquant le discours de haine antiélitiste et la  division creuse et sans lendemain du corps social.

 

Mais le véritable déclin des droits de l’Homme est venu avec la situation de Gaza, à partir de la réponse disproportionnée d’Israël aux attaques du Hamas, le 7 octobre 2023. 

Pour l’opinion arabe et musulmane quasiment unanime et pour une large partie de l’opinion mondiale, Gaza a enterré les droits de l’Homme. Quand on en parle, on reçoit en retour un ricanement qui ne vise pas d’ailleurs exclusivement l’État israélien, mais l’ensemble du monde occidental. Malgré les ordonnances rendues le 21 novembre 2024 par la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale, malgré les avis et décisions  de la Cour internationale de justice, notamment les ordonnances du 26 janvier 2024, du 28 mars 2024 et du 24 mai 2024, malgré les dénonciations du Secrétaire général des Nations unies et de certains Etats, y compris d’ailleurs certains Etats  occidentaux, le massacre et le génocide se sont accomplis. En un mot, après Gaza, plus de foi en les droits de l’Homme. 

Mais ce n’est pas ici que je mettrai le point final à mon exposé. Si je le faisais, j’accepterais de limiter ma réflexion à l’actualité et le temps court. Il faut donc aller plus loin. Ce sera ma conclusion.

 

Conclusion. L’analyse que je viens de présenter sur le déclin des droits de l’homme ne constitue pas une analyse philosophique. Sur le  plan philosophique en effet, nous pouvons démontrer que le déclin des droits de l’Homme est un phénomène historique, soumis aux sacs et ressacs de l’histoire. Nous observons en effet que la demande de liberté et d’égalité émerge en concomitance avec les plus grandes souffrances, comme l’affirme la Charte de San Francisco. C’est au fond du gouffre que l’homme se ressaisit, que la pensée se rajeunit et que la justice reprend ses droits. Le  dépérissement, la caducité, l’obsolescence sont des figures apparentes et provisoires de l’histoire. L’histoire, dans sa profondeur, est animée par l’éthique de l’indignation. Je n’en veux pour témoignage, pour revenir à Gaza et aux Palestiniens, que le cri d’indignation de la conscience juive elle-même. Georges Didi Huberman écrit : «… La situation de Gaza… constitue, de fait, l’insulte suprême que l’actuel gouvernement de l’Etat juif inflige à ce qui devrait demeurer son propre fondement anthropologique, moral et religieux. … [27]» Je n'ai pas besoin de dresser la liste complète des ONG, comme B’tselem ou Peace Now (Shalom Akhshav) ou des personnalités éminentes, comme  Omer Bartov, Amos Goldberg, Ilan Pappé (qui n’hésite pas à qualifier les représailles israéliennes sur Gaza de génocide)[28], David Grossman, Shlomo Sand, Gidéon Lévy, Daniel Blatman, Orit Kamir, représentatives de la conscience juive, qui  se mettent du côté de la justice, pour les futurs redressements.

Les droits de l’Homme et la démocratie, malgré la crise réelle qu’ils connaissent aujourd’hui avec l’expansion du populisme et le retour de la dictature, la remise en cause de l’ordre international onusien, resteront le refuge éternel du juste. Pour quelle raison ? Parce que les droits de l’Homme n’appartiennent à personne, qu’ils demeureront toujours le refuge ultime contre la souffrance, que, contrairement à ce que pense Samuel Moyn, ils sont aussi anciens que l’histoire, sauf qu’il faut aller les rechercher dans les dédales et les sinuosités du réel pour les découvrir à travers les soulèvements, les révoltes et les révolutions dans le monde, depuis les plus hautes antiquités. On les voit s’exprimer autrement qu’avec le langage des droits de l’Homme moderne. Mais ils existent, de toute éternité, parce qu’ils sont le refuge éternel contre le mal, le mal civil et politique.

 



[1] Cicéron, La République, Livre III, Trad. Villemain, Ed. Didier et Cie, 1878, p.185.

[2] Déclaration qui se réfère expressément à la loi de nature et à la raison.

[3] Article premier de la Déclaration des droits de Virginie du 12 juin 1776.

I. “That all men are by nature equally free and independent, and have certain inherent rights, of which, when they enter into a state of society, they cannot, by any compact, deprive or divest their posterity”.

 

[5] Traduit de l'allemand par Christophe David, Editions de l’Encyclopédie des nuisances, Editions Ivrea, Paris, 2002.

[6] Herbert Marcuse, L’homme unidimensionnel. Essai sur l’idéologie de la société industrielle avancée. Traduit de l'anglais par Monique WITTIG et l'auteur.

[7] The Last Utopia: Human Rights in History,  Harvard University Press, Belknap Press (2010). Not Enough: Human Rights in an Unequal WorldHarvard University Press, Belknap Press (2018)

[8] Jolyon Ford, Human rights and populism, Rouledge, London, 2024.

[9] Gerald Neuman (ed.) Human Rights in a Time of Populism (Cambridge University Press, 2020).

[10] Spin dictators : le nouveau visage de la tyrannie au XXIe siècle, Payot et Rivages, 2023.

[11] Les ingénieurs du chaos, J.C. Lattès, 2024.

[12] Hatem Mrad, Naissance d’une démocrature, Tunis, Editions Santillana, 2024.

[13] Hatem Nafti, Notre ami Kais Saied, essai sur la démocrature tunisienne, Paris Editions Riveneuve, 2024.

[14] La démocratie dans tous ses états, Revue Tunisienne de Science Politique, n°14, Sem.2/2025.

[15] Arnaud Coutan, « Dred Scott v. Sanford, quand la Cour suprême consacrait l’esclavage », Revue Française de Droit Constitutionnel, 2015/1, n° 101, p.42.

[16] Guillaume -Thomas Raynal, Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des européens dans les deux Indes.Tome III, Livre dixième, Genève, Ed. Jean-léonard Pellet, 1780, p.2. Source Gallica, BNF.

[17] Walter D. Mignolo, Habiter la frontière, la désobéissance épistémique. Rhétorique de la modernité, logique de la colonialité et grammaire de la décolonialité, Peter Lang, Bruxelles, 2015.

[18] Sur l’analyse de l’essai de Gayatri Chakravorty Spivac, Can the Subalterns Speak,voir, Rosalind  C. Moriss (Ed.), Can the Subaltern Speak? Reflections on the History of an Idea, Columbia University Press, 2010.

[19] Sk Sagir Ali and Avijit Basak (dir), Marginal Narratives and the Question of Human Rights in Asian Pacific Literature, Springer Nature Singapore, 2024.

[20] Op.cit., p. 3.

[21] Bonny Ibhawoh. Imperialism and Human Rights: Colonial Discourses of Rights and Liberties in African History. State University of New York Press, 2007.

[22] Human Rights in AfricaCambridge University Press, 2018.

[23] Youssef Shanâ‘a, Fî muwâjahati al Ghazw al FikrîA-Dîmuqrâtiyya wal islâmContre l’invasion de la penséeLa démocratie et l’Islamhttp://www.al-waie.org/archives/article/10636

[24] Palestinien né en 1909, Ses idées sont exposées dans deux ouvrages. L’État Islamiquea-Dawlah al Islâmiyya (1953), et L’Ordre de l’IslamNidhâm al-Islâm (1953).

[25] Abdullahi Ahmad An-Na’im, Decolonizing Human Rights, Cambridge University Press, 2021.

[26] Abdullahi Ahmed an-Na’im, Toward an Islamic Reformation. Civil liberties, Human Rights and International law, préface de John Voll, New-York, Syracuse University Press, 1990.

[27] Le Monde, Tribune, 3 juin 2025.

[28] Ilan Pappé, Médiapart, 6 juin 2025. Auteur de Le nettoyage ethnique de la Palestine, Fayard, 2008.

Daniel Blatman et Amos Goldberg, Haartez, jeudi 30 janvier 2025 (Traduction DeepL) https://www.haaretz.com/israel-news/2025-01-30/ty-article-magazine/.highlight/theres-no-auschwitz-in-gaza-but-its-still-genocide/00000194-b8af-dee1-a5dc-fcff384b0000

 

 

lundi 5 août 2024

La crise de l'État en Tunisie

 Bien que le sens commun semble donner une signification précise et sans équivoque au concept de crise, comme étant un moment de rupture, par rapport à  l’ordinaire des phénomènes, il n’en demeure pas moins que ce dernier reste, sur le plan scientifique, indéfiniment l’objet d’interrogations, de remises en cause, de nouvelles significations, à  telle  enseigne qu’il est devenu l’objet d’une science critique qu’Edgar Morin, appelle la « crisologie »[1]. Plusieurs difficultés apparaissent ou même font obstacle à l’utilisation rigoureuse du concept de crise. Le premier, c’est que tout vivant, y compris les sociétés, se trouve en perpétuel état de crise. La fin des crises signifie la mort et l’inertie. La conservation et « l’entretien » du vivant physique, comme du vivant mental, consiste en une rectification, une redirection de ces états de crise, un équilibrage des antagonismes propres à toute organisation qu’Edgar Morin appelle « l’antagonisme organisationnel »[2]. Telle est la fonction principale du politique : éviter la dislocation ou la désintégration, éviter que la désorganisation engloutisse le jeu des antagonismes organisationnels et finisse par agir seule, sans concurrence. La crise est une condition du vivant, à cause précisément de la complexité du vivant. Dans ces conditions, quelle peut être la validité du concept ? Comment pouvoir l’utiliser ? Certains auteurs n’ont pas hésité à affirmer que le concept de crise est inutilisable ou est devenu obsolète [3].

Si nous admettons, malgré tout, que la crise constitue un moment de rupture, un déséquilibre ou une déstabilisation, la deuxième difficulté majeure, consiste à définir l’intensité, à partir de laquelle nous sommes en droit de parler de crise. Autrement dit, si la crise est une rupture dans la continuité des phénomènes ou bien encore une rupture dans l’ordre du désordre, à partir de quel moment, à partir de quelle magnitude de rupture est-on en droit de parler de crise ? Nous nous heurtons ici à un problème sérieux, à la fois épistémologique et pratique dans le dossier du concept de crise. Il faut s’interroger sur l’impact et les effets d’une crise sur le fonctionnement d’une société. Certaines crises sont porteuses d’une édification nouvelle, d’une refondation. D’autres, au contraire, peuvent aggraver la situation de crise et précipiter la dislocation, c’est-à-dire, en fait, l’effondrement de l’État. On le voit dans des pays comme l’ancienne Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, l’URSS, l’Allemagne de l’Est, la Libye, le Soudan, le Yémen. 

Le moment révolutionnaire de 2011 en Tunisie, constitue-t-il une crise de l’État ? A-t-il été l’origine d’une ou plusieurs nouvelles crises ? A-t-il réussi à réguler ses propres antagonismes ? Quelle est la nature de l’évènement survenu le 25 juillet 2021 ? Nous allons essayer de répondre à ces questions en examinant tout d’abord la crise fondatrice, c’est-à-dire le segment de temps 2011-2021, pour analyser par la suite la surexcitation de la crise de l’État avec le coup d’État du 25 juillet 2021 et la restauration de la dictature. 

 

I : Une refondation du politique accompagnée d’une crise permanente de l’État

 

L’évènement révolutionnaire de 2011 est en lui-même à la fois, une crise de l’État dictatorial, la source d’une refondation politique et l’origine de la nouvelle crise de l’État en juillet 2021. 

 

A. La crise de l’état dictatorial

La révolution de 2011 a été principalement une révolution anti dictatoriale, doublée d’une demande de justice sociale. Dignité, liberté, justice ont constitué les trois piliers du message de la révolution de 2011[4]. Cette dernière constitue une rupture majeure non seulement du régime instauré le 7 novembre 1987, mais également du régime qui l’a précédé, depuis  l’indépendance, acquise le 20 mars 1956 et l’instauration de la République, le 25 juillet 1957. La crise de l’État dictatorial était une crise annoncée, notamment par la révolte du bassin minier en 2008. Lors  du déclenchement de la révolution, le 17 décembre 2010, rien ne  laissait présager que le régime était en fin de vie. Cependant, la désertification de la scène politique, la répression systématique de l’opposition, le harcèlement continu des organisations de la société civile et des défenseurs des droits de l’homme, la pratique systématique de la torture et de la corruption, le muselage de la presse et l’installation d’une frayeur  générale sur la société politique avaient fini par user le régime et généraliser l’hostilité à son égard. Il a donc suffi qu’un évènement contingent survienne pour que l’ensemble du modèle explose, suite à ce qui a été  interprété comme une fuite de Ben Ali et une démission du pouvoir. Face à l’effondrement de l’État dictatorial, les nouvelles instances issues de la révolution se sont vues contraintes d’improviser des solutions, notamment par la création de la Haute instance de la Révolution [5] et par l’organisation provisoire des pouvoirs publics[6]. Ce faisant, les responsables de l’époque voulaient éviter à la fois le défi du vide constitutionnel, le défi de l’édification provisoire des pouvoirs publics, résolu par le décret-loi numéro 14 du 23 mars 2011, le défi de l’enlisement politique et constitutionnel, à cause de  l’incertitude qui régnait alors aussi bien sur les compétences que sur le mandat de l’Assemblée nationale constituante et enfin le défi de la mise en œuvre des principes de la Révolution, notamment les questions essentielles relatives à la justice sociale, à la nature du régime, aux libertés et droits de la personne, aux techniques Juridiques relatives à la circulation de l’autorité et au rapport entre les grands organes de l’État et enfin à l’État dans son rapport avec la religion, autrement dit la question de « l’État civil »[7].

 

B.  La refondation du politique et ses antagonismes 

Comme l’écrit Eric Gobe, « Depuis le 14 janvier, le champ politique s’est libéralisé et a été bouleversé [8]». La refondation du politique est apparue dès les premiers jours de la révolution avec l’occupation de la Place du gouvernement (Casbah 1 et surtout Casbah 2) [9], le front du 14 janvier [10] et l’institution, le 12 février 2011, du Conseil national de Protection de la Révolution[11], puis avec la mise sur pied de la Haute instance de réalisation des objectifs de la révolution, en février 2011 et de l’Instance Supérieur Indépendante pour les élections (l’ISIE) qui fut présidée, par Kamal Jendoubi. L’instauration d’une Assemblée nationale constituante et l’élaboration d’une nouvelle constitution ont été lancés comme vecteurs principaux de cette refondation. Tout se réalise au nom du peuple et du slogan « Le peuple veut ». Mais ce slogan est devenu un partage entre des tendances politiques contradictoires. Qui est ce peuple qui veut ? Telle est la question fondamentale qui ouvrait la voie  à l’ambiguïté. Ce slogan contenait déjà, en lui-même, les germe du populisme qui apparaîtra par la suite. 

L’activité de la Haute Instance, s’est focalisée sur deux questions : préparer le système électoral sur la base duquel seront élus les membres de l’Assemblée nationale constituante ; libéraliser les grandes lois qui encadraient la vie politique, c’est-à-dire l’organisation des partis politiques et des associations, le régime des médias et de la presse écrite, ce qui fut réalisé avec le vote au sein de la Haute Instance des projets qui deviendront les six grands décrets-lois libérateurs de la Révolution[12].

Ce moment de l’édification allait  cependant se heurter à un certain nombre d’antagonismes qui expliquent l’échec relatif de l’expérience de l’Assemblée nationale constituante et du gouvernement de la Troïka (Alliance des trois partis majoritaires à l’ANC : Ennahdha, Congrès pour la République, CPR, et Forum démocratique pour le travail et les libertéstakattul). 

Les principaux antagonismes sont les suivants : tout d’abord, entre les forces de l’ancien régime maintenues actives au sein  du gouvernement, de l’administration ainsi que de la société politique[13] et même à l’intérieur de l’Assemblée constituante[14] et  les forces nouvelles issues de la révolution qui se manifestent par les partis et organisations d’opposition à la dictature de Ben Ali et l’émergence de dizaines de partis politiques nouveaux. 

Le deuxième se révèle au sein même des forces nouvelles issues de la Révolution ou qui prétendent s’en prévaloir. Il s’agit de l’opposition entre les tendances islamistes, comme Ennahdha qui a remporté la majorité aux élections du 23 octobre 2011 (86 sièges sur 217 à l’ANC), la Pétition populaire pour la liberté, la justice et le développement (26 sièges sur 217 à l’ANC) et les forces de gauche, laïcs ou anciennement marxistes. 

Le troisième, qui découle des deux premiers, est relatif à la légitimité de l’Assemblée nationale constituante elle-même. En effet, la révolution étant, dans une certaine mesure, une révolution inachevée, la légitimité de l’Assemblée nationale constituante est restée sous le poids de l’incertitude et de la contestation. Par ailleurs, le spectacle des débats constitutionnels souvent excessivement animés avaient de quoi déplaire à un peuple habitué au calme souverain des parlements soumis à l’exécutif sous les régimes de Bourguiba et de Ben Ali. Une bonne partie de l’opinion, souhaitait un retour de l'autoritarisme. Pour résoudre le choc frontal et dangereux de ces antagonismes, il a donc fallu avoir recours à des moyens coopératifs et consensuel, comme le compromis, Tawâfuq, largement préféré par l’ancien président Béji Caïd Essebssi ou la technique du  Dialogue national[15].

Les crises politiques graves vécues par le pays, suite aux assassinats de Chokri Belaïd, le 6 février 2013, et Mohamed Brahmi, le 25 juillet 2013, radicalisèrent dangereusement les tensions. Cette crise déstabilisa les institutions de l’État. Devant l’ampleur de la crise de légitimité des partis composant la troïka et de l’Assemblée, du Gouvernement et du Président de la République, tous tenus pour directement responsables du climat de violence et des assassinats, l’UGTT adopta, le 29 juillet 2013 une déclaration fortement critique dans laquelle elle demanda la démission du gouvernement et la constitution d’un gouvernement « de compétences », kafâ’ât, la dissolution des islamisantes « ligues de protection de la Révolution», la neutralisation de l’administration, des institutions éducatives, universitaires et culturelles et les lieux de culte, la révision de l’ensemble des nominations, la constitution d’une commission d’enquête sur les assassinats et la violence, l’adoption d’une loi sur la lutte contre le terrorisme, la constitution d’un comité d’experts pour revoir, dans les 15 jours, la dernière version de la Constitution, en vue de l’épurer des dispositions qui portent atteinte au caractère civil de l’État et au caractère républicain et démocratique du régime, la préparation du projet de loi électorale. Cette déclaration constitue un témoignage essentiel de la gravité de la crise qu’a vécue la Tunisie au cours de l’été 2013. En septembre 2013, fut relancé le Congrès national pour le dialogue. Ce dernier fut placé sous l’égide du quartet composé de l’UGTT, de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme, de l’Ordre national des avocats et de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat. Le 17 septembre 2013, le quartet rendit  publique son initiative. Il y insista sur «la méthode du processus consensuel » en vue de préparer des élections et proposa une feuille de route qui deviendra le programme de sortie de crise. Ce processus de  sortie de crise déboucha sur l’adoption de la Constitution du 27 janvier 2014.

En fin de compte, le recours aux procédures informelles est la caractéristique essentielle de l’après-révolution. Dans cette situation, la force de la légalité et des procédures juridiques persiste. Mais les procédures informelles, de débats, de tractation et de négociations sont mieux à même de résoudre les crises. Ces processus informels ont réussi non seulement à apaiser les tensions, mais au surplus, à débloquer et accélérer le processus constituant, permettre l’alternance au pouvoir et relever le défi démocratique.

C. La Constitution de janvier 2014 et les nouvelles crises de l’État.

La Constitution de 2014 constitue l’expression de cette refondation du politique. Elle va mettre sur pied, un système représentatif parlementaire et  démocratique qui finira par s’éteindre en 2021, victime de ses propres contradictions. L’expression la plus forte de ces contradictions se trouve dans la Constitution elle-même, notamment dans le fameux article 6 qui pose le principe de la neutralité de l’État en matière religieuse et son contraire.  En rédigeant la Constitution, nos constituants n’ont pas assez tenu compte des réalités aussi bien sociales que politiques de notre pays. La constituante a mis sur pied un régime hybride et complexe qui se rapproche du régime d’assemblée, entre tous, le plus dangereux. La constituante a ignoré, par exemple, le manque d’expérience et de tradition parlementaire de nos partis politiques, la mentalité prédatrice d’une partie de la plupart des représentants à tous les niveaux, les faibles capacités financières de l’État, la déstabilisation de ce dernier après la Révolution. Ce qu’il faut reconnaître, c’est que ni le peuple, ni la classe dirigeante, n’étaient préparés à vivre l’expérience démocratique. Chacun essayait, à travers cette expérience, de tirer le maximum de bénéfices pour son propre compte.  Les résultats sont connus[16] :

1. Des coalitions parlementaires instables et fluctuantes.

2. Une incapacité du parlement à exercer normalement sa fonction législative et une tendance désastreuse à se donner en spectacle d’une arène de députés bavards, violents et inutiles.

3. Des abus de pouvoir caractérisés du côté de la présidence du parlement, incapable de sortir de son cercle idéologique et partisan.

4. Un hiatus entre le gouvernement et le parlement, une majorité de soutien au gouvernement n’existant pratiquement jamais.

5. Une instabilité gouvernementale chronique (Gouvernement Jomaa, (1an) ; Habib Essid (1an et demi), Fakhfakh, moins de six mois) et des délais anormaux pour leur formation. Un dangereux dualisme de l’exécutif entrainant souvent des conflits entre le président de la République et le chef du gouvernement, comme on l’a observé durant la présidence du président Caïd Essebssi et les gouvernements Essid, mais surtout Chahed.

6. Et comme conséquence de ce qui précède, une présidentialisation insidieuse du régime constitutionnel, les gouvernements Essid (qui n’appartenait à aucun parti représenté au parlement), Chahed (qui a été appelé à former le gouvernement par le président), Fakhfakh (dont le parti n’a obtenu aucun siège à l’ARP), de même que les chefs de gouvernement proposés après élections législatives (Jomli) ou démission du chef du gouvernement précédent (Mechichi) étant peu ou prou des créations présidentielles. Dans ce dernier cas, nous revenons en fait à la vieille pratique présidentialiste qui ne correspond nullement à l’esprit de la Constitution. Certains auteurs ont appelé cela une démocrature[17].

7.               Cette présidentialisation ne peut cependant aller jusqu’au bout de sa course et reste évidemment bloquée par l’omnipotence parlementaire, elle-même paralysée par le chaos parlementaire. Nous nous trouvons donc dans un cercle vicieux constitutionnel. 

À cela, il faut ajouter la gestion calamiteuse de l’État, de la part du parti majoritaire. Ce dernier s'est comporté en parti prédateur, délaissant son rôle de représentant de l’ensemble du peuple et en tant que responsable du fonctionnement de l’État. C’est ainsi que nous avons assisté au développement du terrorisme à l’intérieur du pays et son exportation vers l’extérieur, que des mesures financières grevant le budget de l’État ont été prises au profit de ses partisans, comme dans la fonction publique, que des actes d’infiltration partisane des rouages de l’État, comme la justice, la police et l'administration civile ont été relevées. La corruption s’est développée au sein des rouages de l’État, notamment l’Assemblée des Représentants du Peuple, en même temps qu’elle se démocratisait et se diffusait dans le corps social lui-même. La ligne du tolérable avait été dépassée.

Les élections de 2014 et de 2019, ont nettement révélé que le parti majoritaire perdait de plus en plus sa popularité (69 sièges en 2014, 52 sièges en 2019). Le vote du 15 septembre 2019 qui a porté Kais Said à la présidence est un vote sanction, contre un système, celui qui a assumé (mais subi également) le mauvais fonctionnement de l’État avec toutes ses conséquences constitutionnelles (notamment l’incapacité d’élire la Cour constitutionnelle), économiques, sécuritaires, électorales, notamment le projet d’amendement à la loi électorale adopté par l’A.R.P. le 18 juin 2019[18]; celui qui est responsable du clivage moral, social, économique et religieux de la société ; celui qui est responsable de la fuite des élites ; celui qui a aggravé une vie à deux vitesses des services publics de santé et d’éducation; celui qui a vu le renchérissement bouleversant du coût de la vie, du mal-vivre.

Tout cela explique l’élection de Kais Saied, à la présidence de la République et le nouveau cycle de crises qui allait suivre. Kais Saied a pu ainsi mobiliser à son profit toutes les colères contre le parti Ennahdha et plus largement contre le système des partis et du régime représentatif. Il a fait de cette hostilité le vecteur central de son action politique.

 

II La restauration de la dictature et l’aggravation de la crise de l’État

 

A. Les signes annonciateurs de la dictature

Dès son arrivée au pouvoir, Kaïs Saied s’est engagé dans une politique de violations systématiques de la Constitution dont il a juré, par serment, de respecter les dispositions. Autrement dit, le coup d’État du 25 juillet 2021, se situait dans une stratégie programmée. Les différentes violations de la Constitution n’ayant pas provoqué d’hostilité massive, le chemin était ainsi tracé pour la continuation de cette politique. Ces violations touchent aussi bien l’esprit que la lettre de la Constitution. Ainsi, violant, l’esprit du régime parlementaire, le président s’est reconnu le droit de désigner des ministres n’ayant pas de soutien parlementaire, comme ce fut le cas, des chefs du gouvernement Fakhfakh et Méchichi[19]. Kais Saied a prétendu être l’interprète exclusif de la Constitution. Ces positions qui ont été prises à la suite des élections de 2019 relèvent de la même intention de personnaliser le régime constitutionnel. S’agissant des violations de la lettre de la Constitution, il convient de rappeler le refus du président de la République de recevoir le serment constitutionnel de ministres ayant obtenu la confiance de l’assemblée, au motif non démontré qu’ils étaient corrompus, ou encore le refus de promulguer les lois votées par l’assemblée, aggravant ainsi la crise, née de l’absence de la Cour constitutionnelle, prévue par la Constitution. K. Saied, lui-même, en novembre 2018, avait affirmé que la prestation de serment était obligatoire pour le Président qui était alors Béji Caïd Essebsi. Le 25 avril 2021, le Président de la République refusa de promulguer la loi relative à la Cour constitutionnelle qui venait d’être adoptée par l’Assemblée des Représentants du Peuple. Saied est donc au premier rang de ceux qui ont empêché la création de la Cour constitutionnelle. Il en a profité par la suite évidemment.

 

B.  L’assassinat de la Constitution de 2014 et le recours à l’article 80.

Le recours à l’article 80 de la Constitution de 2014 qui a servi à enterrer cette dernière et a ouvert la voie à la nouvelle dictature avait été programmé. C’est ainsi qu’une mystérieuse  lettre datée du 13 mai 2021 et provenant de la présidence de la République a fuité sur les réseaux sociaux, mettant la présidence dans un insurmontable embarras. À l’époque, j’avais commenté avec une Journaliste la diffusion de cette lettre. Par conséquent, mon opinion avait été fixée avant même le recours effectif à l’article 80 de la Constitution, le 25 juillet 2021. J’avais dit en substance : « Pour pouvoir juger cette affaire, il faut d’abord établir avec certitude la matérialité des faits. Ce qui m’inquiète, c’est que cette matérialité n’a pas été niée par la présidence. Quelque chose se tramait donc. Par ailleurs, il est important de savoir qui l’a rédigée, quel est son destinataire final, qui l’a fuitée, pourquoi, dans quel but ? Cela fait-il partie d’un plan d’ensemble ? Tout ce que je peux vous dire pour l’instant, c’est que ce soi-disant recours à l’article 80 de la Constitution est un détournement absolu de l’article 80. Aucune condition de fond prévue par l’article 80 n’existe actuellement… Par ailleurs, ces mesures doivent avoir pour objectif « le retour au fonctionnement régulier des pouvoirs publics » et non pas leur suspension. En un mot, et sans entrer dans le détail de l’analyse juridique, l’article 80 doit servir à sauver l’État et non pas à le détruire[20]». Ma position ne changera pas par la suite. Dès le lendemain du 25 juillet, alors que les gens apparaissaient en liesse, j’avais expressément affirmé, le matin du 26 à Radio Shems FM[21], qu’il s’agissait d’un « coup d’état contre la Constitution ». Le Président a réagi à cette déclaration en disant que certaines personnes qui se prenaient pour des juristes avait atteint l’âge de la sénilité et qu’il était difficile de les guérir de leur mal.  Les réseaux sociaux alliés du nouveau régime ont explosé leur fiel. 

La Cour africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a condamné le recours à l’article 80. En ces termes : « La Cour en conclut que l’État défendeur aurait dû envisager d’autres mesures moins restrictives pour traiter ledit différend avant de prendre des mesures aussi drastiques que la suspension des pouvoirs du Parlement et la limitation de l’immunité de ses membres qui ont été librement élus par les citoyens dans l’exercice de leur droit de participer à la direction des affaires publiques de leur pays. Le fait que l’État défendeur n’ait pas agi de la sorte a rendu les mesures adoptées non seulement disproportionnées par rapport à leurs objectifs déclarés, mais aussi par rapport aux lois de l’État défendeur lui-même [22]». L’utilisation de l’article 80 était l’expression même de la dictature puisque le président devenait l’autorité exclusive de l’État, sans concurrence, concentrant entre ses mains, l’autorité législative et même l’autorité judiciaire. Cela dépassait l’imagination. A partir de là, il  était condamné à jouer la surenchère permanente, notamment avec l’adoption de ce décret scélérat 117 du 22 septembre 2021 qui n’a fait qu’accentuer la crise de l’État et sa marche vers la dictature.

C. Le décret 117 du 22 septembre 2021 et l’installation définitive de la dictature

Retour au peuple, pour justifier l’injustifiable : démarche classique du populisme de bas étage. Dans le préambule du décret 117 nous lisons : « [s]i le peuple n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté et d’exercer sa souveraineté en vertu des dispositions constitutionnelles en vigueur, la souveraineté prévaut sur les procédures relatives à son exercice ». Revenir au peuple, pour détruire la constitution : tel est logique  de ce décret qui n’a pas d’équivalent dans l’histoire du droit constitutionnel. Même Hitler, pour s’arroger les pleins pouvoirs en particulier le droit de légiférer par décret a eu recours à une loi votée par le Reichstag, celle du 24 mars 1933[23]. Dans le cas tunisien, il s’agit d’un simple décret. Seuls trois juristes ont participé à l’élaboration de ce décret scélérat et l’ont soutenu. Il faut signaler parmi les monstruosités de ce décret, tout d’abord son article 20 qui le place tout simplement au-dessus de la constitution[24] et ensuite son article 22 qui lui accorde l’initiative des révisions constitutionnelles, ce qui veut dire qu’il l’institue en véritable pouvoir constituant[25].

Ce décret confie l’entièreté du pouvoir exécutif au chef de l’État. Le bicéphalisme de l’exécutif introduit par la Constitution de 2014 disparaît. Le chef du gouvernement devient un simple figurant sur la scène constitutionnelle, dépendant entièrement du Président de la République qui peut, à tout moment, présider le conseil des ministres. 

En réalité, le décret procède à une dissolution de l’Assemblée, puisqu’il confirme la suspension des compétences de l’ARP, la levée de l’immunité de ses membres et l’arrêt des primes et avantages qui leur sont accordés. Le pouvoir de légiférer par décrets-lois est accordé au chef de l’Etat, après délibération du Conseil des ministres. 

L’article 4 § 2 du décret limite  le pouvoir législatif du Chef de l’État, puisque les décrets-lois en question ne peuvent porter atteinte « aux acquis en matière de droits de l’Homme et de libertés garantis par la Constitution ». Mais les décrets-lois ne peuvent faire ni l'objet d'un contrôle de légalité devant le Tribunal administratif, ni d'un contrôle de constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle qui ne verra d’ailleurs jamais le jour. La Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples a jugé, le 22 septembre 2022, que le décret 117 violait aussi bien le droit interne tunisien que le droit international[26]. Aucune suite n’a été donnée à l’arrêt de la Cour. En Tunisie, le droit n’a plus de sens. L’État de droit a totalement disparu. Nous vivons sous le régime du coup d’état permanent, fermement adossé à une distinction totalement erronée entre la légalité et la légitimité, distinction apparue au lendemain même de la révolution de 2011[27]

D. Le démantèlement des institutions et des autres formes de légitimité

C’est cette distinction qui a permis le démantèlement des institutions et des légitimités issues de la Constitution de 2014 qui est la véritable constitution de la Révolution. Comme nous l’avons remarqué, cette distinction s’est manifestée dans la rédaction du décret 117. Il y est  affirmé que lorsque la légalité devient un obstacle à l’expression de la volonté populaire, cette dernière doit prévaloir. Le grand oubli, dans cette illusoire distinction, c’est que personne ne s’est interrogé sur l’espace dans lequel se loge cette volonté, parce-que cet espace est tout simplement introuvable. On pourrait le présumer par l’intermédiaire d’élections ou de référendum. Mais poser le principe de la distinction d’une manière abstraite et générale revient à donner le pouvoir aux manipulateurs de cette volonté. Autrement dit, le résultat final, c’est que celui qui détient le pouvoir et le monopole de la parole officielle s’octroie le droit de parler, au nom de cette volonté, de l’interpréter et de la mettre en exécution. Ainsi, le droit constitutionnel est mis au service de « l’homme-peuple », selon l’expression de Sana Ben Achour[28]. Comme l’écrit Michel Camau : «  Kaïs Saïed entend libérer l’expression de la puissance du peuple, alors qu’il incarne le pouvoir d’un seul [29]». C’est ainsi que la volonté personnelle se substitue immanquablement à la volonté générale, grâce à cette distinction fascisante. La consécration de la volonté personnelle constitue l’effet inévitable de cette distinction. Or, ces deux concepts de légalité et de légitimité font partie d’un même tout et le régime démocratique ne peut les dissocier. La légitimité et la légalité constituent les deux piliers sur lesquels il repose.

Par ailleurs, l’État démocratique n’est pas seulement construit sur le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, mais également sur l’autonomie de certaines institutions de contrôle nécessaires pour le maintien du régime démocratique. Or, la dictature ne supporte pas l’indépendance des institutions. Elle conçoit l’État comme un corps unique sous l’autorité d’un chef unique. Pour le nouveau régime, mis en place par le coup d’État du 21 juillet 2021 et le décret du 22 septembre, il fallait procéder au démantèlement des institutions dangereuses pour la dictature. Ce démantèlement concerne essentiellement l’organe provisoire chargé du contrôle de la constitutionnalité des lois qui a été dissout, l’Instance indépendante pour les Elections également remplacée par une instance électorale nouvelle et le Conseil supérieur de la Magistrature. Dans le même sillage, la dictature ne supporte pas l’indépendance des magistrats, en tant que tel. Par conséquent, par une série de mesures répressives, attentatoires à leur liberté et leur tranquillité, elle essaye de les mettre entièrement sous le joug du pouvoir exécutif, qui n’est plus évidemment le pouvoir exécutif, mais le pouvoir unique.

Nous ne pouvons entrer dans le détail de ces évènements. Nous rappellerons simplement le remplacement de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, qui n’avait pas les faveurs du régime, par une nouvelle  instance dépendante soumise à la volonté du pouvoir unique. Nous rappellerons également la révision des modes de désignation de la Cour constitutionnelle, qui n’a pas encore vu le jour ; la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature et son remplacement par un conseil supérieur provisoire dont le fonctionnement demeure bloqué ; le limogeage, en juin 2022, de 57 magistrats, pour cause de corruption, alors même que 47 d’entre eux ont été blanchi par le Tribunal administratif, sans résultats concrets de mise en application des décisions du tribunal. Ces limogeages ont provoqué une grève générale des magistrats qui a duré plusieurs mois. L’ensemble de ces atteintes a été souligné et dénoncé dans une motion publique de l’Association des magistrats tunisiens, datée du 16 avril 2024. 

Comme le Conseil supérieur provisoire de la Magistrature, s’est trouvé bloqué par suite d’affectation et de mise à la retraite, une pratique totalement illégale et inconstitutionnelle a vu le jour qui consiste à procéder au mouvement des responsabilités fonctionnelles à l’intérieur des tribunaux par voie d’instructions administratives (mudhakkarât ‘amal) dont le nombre dépasse aujourd’hui 157[30]. Par ailleurs, les magistrats de l’opposition se trouve harcelée dans leur mouvement et leur droit à la liberté de circulation. C’est ainsi que sont refusés les autorisations d’absence pour assister aux congrès internationaux, notamment au congrès des magistrats africains qui devait se tenir à Monrovia du 5 au 10 mai 2024. Une déclaration de l’Association des Magistrats tunisiens, a dénoncé cette pratique qu’elle juge attentatoire au droit syndical des magistrats[31]. Les juges qui ordonnent les gardes à vue, les mandats de dépôt, le maintien en détention, malgré la déchéance des mandats de dépôt sont devenus des receveurs d’ordre. Les décisions sont prises à l’avance en particulier par la ministre de la justice, dont le nom restera gravé dans les annales de la régression de la justice tunisienne. Cette situation a été dénoncée dans le rapport conjoint du 6 mars 2024 par les Rapporteuses spéciales sur l'indépendance des juges et des avocats ; de la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression ; de la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l'Homme et du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’Homme et des libertés[32].

E.  L’état des libertés et droits de la personne

Cette tutelle sur le pouvoir judiciaire a permis au pouvoir unique de l’utiliser à son seul profit, dans un but politique, pour réprimer, harceler ou mettre hors d’état de nuire toute opposition qui constituerait un danger pour la survie du régime dictatorial. Le code pénal et ses dispositions relatives à la sûreté de l’État, le décret-loi numéro 54 du 13 septembre 2022, la loi sur le terrorisme constituent le socle sur lequel s’édifie un régime systématique de répression digne des grandes dictatures de l’histoire. Le décret-loi 54 du 22 septembre 2022 s’adosse à la Constitution de 2022 et au fameux décret 117 qui confère les pleins pouvoirs au Président de la République. Mais il viole aussi bien l’une que l’autre. En effet, il est contraire à l’article 55 de la Constitution[33] et à l’article 4 du décret 117[34].

Au cours des dernières semaines de mai 2024, le décret-loi 54-2022, adopté en septembre 2022, visant  à lutter contre la propagation de « fausses informations et rumeurs mensongères » a été appliqué contre des journalistes (Mourad Zghidi, Bourhan Bsaïs). Des avocats (Sonia Dahmani, Mehdi Zagrouba), des responsables associatifs (Saadia Mosbah) deviennent systématiquement la cible d’attaques armées ou violentes de la police. Leurs locaux sont perquisitionnés et saccagés. Il en est ainsi de la maison des avocats. Les associations qui reçoivent des fonds de l’étranger et fournissent une aide aux migrants ou cherchent à les loger, sont poursuivies et perquisitionnées en vertu de la loi sur  la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent. La facilitation de l’accès de réfugiés au territoire tunisien est poursuivie. Deux responsables du Conseil tunisien pour les Refugies ont été́ placés en détention préventive pour « association de malfaiteurs dans le but de faciliter l’accès de personnes au territoire tunisien »[35]

       Tout cela, évidemment, est mené sous le slogan : « La révolution se poursuit ». Elle se poursuit, comme Saïed l’a clairement affirmé, contre les traîtres, de tout acabit, quelles que soient leurs domaines d’activité, qui ne sont pas d’accord avec le pouvoir en place ou qui ont des contacts  avec des puissances étrangères ou même des organisations internationales. La rencontre, avec un ambassadeur ou un attaché d’ambassade devient un crime, alors même qu’aucune loi ne l’incrimine. Le nationalisme populiste se déploie avec force à tous les niveaux.

 

Conclusion. 

Mais, malgré ce constant appel à la légitimité populaire, cette légitimité ne se manifeste nullement sur le plan électoral. Tous les recours au soutien populaire, formalisés par des élections ou des consultations débouchent sur un constat : l’abstentionnisme et l’absentéisme. La légitimité dont il s’agit est une légitimité hypothétique, jamais démontrée. Observons les faits. Entre janvier et mars 2022, une consultation populaire électronique est organisée, sur l’initiative du président, sur les questions politiques et sociales. Seulement 500. 000 personnes (d’après les chiffres officiels) ont participé à cette consultation. Il s’agit d’un échec. En mai 2022, il crée une Commission nationale consultative pour la fondation de la Nouvelle République. Elle est chargée, en principe, de préparer un projet de constitution qui serait soumis au référendum.  Les deux comités de la Commission nationale (affaires économiques et sociales et affaires juridiques) sont contestés. Le Comité des affaires économiques réunit quelques rares représentants des partis ou organisations nationales. Le Comité juridique a été boycotté totalement par les doyens des facultés qui devaient y figurer, et cela à la demande de leurs collègues qui ont signé une pétition en ce sens. Cette commission consultative nationale a donc été un échec cuisant. Malgré cela, elle a poursuivi son travail, préparé une constitution et l’a soumise à Kaïs Saied. Il n’en a cure. Il rédige lui-même un projet de constitution, d’une étonnante faiblesse technique, de goût et de rédaction, agrémentée de certaines contre-vérités historiques dans le préambule. Ce texte est publié au Journal Officiel le 30 juin  2022, avec des erreurs si grossières qu’il a fallu le corriger ou carrément l’amender. Une deuxième version est alors publiée quelques jours plus tard, le 8 juillet, avec 46 modifications ! À ce stade, nous avons quitté toute rationalité, nous sommes dans le pathologique. Le projet est soumis au référendum le 22 juillet 2022.  Moins de 30 % du corps électoral participe à ce référendum. C’est encore un échec. Mais le chiffre qui sera évidemment retenu par les autorités est celui des 94 % de « oui ».  Le comble est atteint avec les élections législatives de 2023 pour l’Assemblée des Représentants du Peuple. À peine 11 % du corps électoral participent aux deux tours. Encore un échec ! 

 

Sans évoquer l’immensité de la crise sociale et économique, ainsi que l’exacerbation des conflits sociaux déclarés ou latents suractivés par la politique présidentielle, qui sont hors de notre propos, la crise de l’État dont nous parlons est à la fois une crise  du pouvoir, une crise dans l’État et une crise éthique. 

Une crise dans l’État dans le sens où les institutions constitutionnelles officielles, après avoir été détruites, ont été remplacées par des institutions chétives et vides qui ne peuvent même pas  remplir les maigres fonctions qui leur sont reconnues par la nouvelle Constitution, à cause de l’omnipotence de l’autorité présidentielle, politiquement située au-dessus des institutions, au-dessus du droit, au-dessus de la Constitution. Par ailleurs, cette crise est une crise du pouvoir, en ce sens que l’espace politique se trouve vidé de sa substance et désertifié. Toutes les organisations qui jouaient un rôle important dans la vie politique en Tunisie que ce soit le syndicat national U.G.T.T., les partis politiques, les associations ont été décapitées par la force de la répression, des représailles et de l’exclusion. Remarquons, à ce propos, qu’il est impossible de comprendre ce dérèglement pathologique du régime politique, sans analyser son incarnation, notamment, la « blessure narcissique »[36], l’illusionisme, le messianisme[37], ou « la politique de la foi ou de la rédemption »[38] ou encore la Missionnary politics [39], le déni du réel, le complotisme, le « donquichottisme »[40] . Au final, nous sommes revenus à une situation pire que celle qui prévalait sous la dictature de Ben Ali. 

La crise éthique se manifeste par un décalage manifeste entre les principes affirmés dans les campagnes et les discours présidentiels et la réalité de l’action politique. Les principes sont connus de tous : l’édification démocratique par la base (al binâ al Qâ‘idi) ; la lutte contre la corruption ; la primauté de la loi et l’égalité de tous devant la loi ; le respect des libertés ; la pureté, l’honnêteté et la sincérité des intentions et des actes politiques. 

Les faits concrets démentent totalement ces principes : nous sommes sous le règne de la manipulation de l’opinion ; le pouvoir  exclusif, unique et personnel ; l’exploitation de la loi au service du seul pouvoir et de ses intérêts ; le maintien et l’aggravation de la corruption ; le mépris de la loi par les juges chargés de l’exécuter; la nature « flicardière » du régime, le mépris des libertés fondamentales, surtout dans le domaine de la protection contre les arrestations arbitraires ; le déni du réel. C’est cette crise éthique qui est en train de procéder aujourd’hui à un renversement de l’opinion.

Le paradoxe, c’est que malgré les échecs, malgré la perte de popularité révélée par les sondages, le régime semble tenir bon et devient même de plus en plus agressif. Malgré la manifestation des jeunes, le 24 mai 2024, hostile à Kaïs Saied, qui révèle une vitalité certaine de la société civile en Tunisie, et malgré les défections de figures importantes de ses partisans, Saïed reste apparemment imperturbable. Mais l’embarras et l’incohérence de son discours du vendredi 24 mai et le limogeage ou la mise en réserve du ministre de l’intérieur et la nomination d’un secrétaire d’État à la sureté nationale révèle, en même temps que la fuite en avant, une panique certaine. Pour le régime, la descente aux enfers a commencé.

Pour les chercheurs qui ont fouillé l’histoire des révolutions, les crises post révolutionnaires constituent un élément permanent de toutes les révolutions. Ces dernières, sur l’échelle du temps court, sont suivies par des périodes de rebondissements et de régressions. L’accouchement des révolutions ne se fait jamais sans douleur. 

 

 



[1] Edgar Morin, « Pour une crisologie », Communications, 25, 1976. La notion de crise. Page 149–163.

[2] Edgar Morin, loc. cit., p.151.

[3] Natacha Ordioni, « Le concept de crise : un paradigme explicatif obsolète ? Une approche, Sexo-spécifique, Mondes en développement, 2011,154, page 137-150.

[4] Yadh Ben Achour, Tunisie, une révolution, un pays d’islam, Tunis, CERES Editions, 2016, 2ème édition, 2017. Yadh Ben Achour, Tunisie, une révolution, un pays d’islam, Genève, Labor et Fides, 2018.

[5] Plus exactement, La Haute Instance de réalisation des objectifs de la Révolution, de la Réforme politique de la Transition démocratique.

[6] Par le décret-loi numéro 14 du 27 mars 2011.

[7] Sur cette question, voir le colloque organisé par le Groupe de recherche sur les systèmes juridiques dans le monde, Juriglobe, dirigé par le professeur, Jabeur Fathally, Faculté de droit civil, université d’Ottawa, « 10 ans de changement politique en Tunisie : défis constitutionnels et promotion des droits de la personne », mercredi 31 mars 2021, et ma Communication : « Tunisie : les défis constitutionnels d’une révolution en pays d’islam. ».

[8] Eric Gobe, « Tunisie an I : les chantiers de la transition », Eric Gobe, « Tunisie an I : les chantiers de la transition », URL:http://journals.openedition.org/anneemaghreb/1549; DOIhttps://doi.org/10.4000/anneemaghreb.1549, paragraphe 22.

[9] Rassemblement populaire sur la place de la Casbah qui aboutira à la démission du gouvernement de Mohamed Ghanouchi, le 27 février 2011.

[10] Réunissant la Ligue de la gauche travailliste, le Mouvement des Unionistes Nassériens, le  Mouvement des Nationalistes Démocrates (Al-Watad), le Courant Baasiste, la Gauche Indépendante, le PCOT (Parti Communiste   des Ouvriers de Tunisie), le  PTPD (Parti du Travail Patriotique et Démocratique). 

[11] Voir L’Année du Maghreb, VIII, 2012, Dossier : un printemps arabe. Sur Casbah 2, Eric Gobe, « Tunisie an I : les chantiers de la transition », URL:http://journals.openedition.org/anneemaghreb/1549; DOI: https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.1549

 

[12] Les décrets-lois  numéro 27 du 18 avril 2011, instituant l’Instance supérieure indépendante électorale, I.S.I.E ; numéro 35 du 10 mai 2011, organisant les élections de l’Assemblée nationale constituante ; numéro 87 du 24 septembre 2011, réglementant le régime juridique des partis politiques ; le décret-loi 88 du 24 septembre 2011sur le régime juridique des associations ; les décrets-lois numéro 115 et 116 du 2 novembre 2011, organisant la liberté de la presse et des médias.

 

[13] Par la création de multiples partis politiques, regroupant d’anciens membres du RCD, malgré la dissolution du RCD, la confiscation de ses biens et son exclusion de la compétition électorale d’octobre 2011.

[14] Par l’intermédiaire de groupes parlementaires, comme la Pétition populaire, dont certains membres ont été des partisans de l’ancien régime, en particulier le président du parti Hachmi Hamdi.

[15] Pratiqué en Tunisie sur l’initiative de l’UGTT, suite à l’assassinat du député à l’ANC Mohamed Brahmi pour résoudre la crise politique qui s’en est suivie. 

[16] Les paragraphes qui suivent sont repris de Yadh Ben Achour, « La révision constitutionnelle entre utopie et réalisme », Leaders, septembre 2020, n° 112, p.14 et 15.

[17] Anne-Clémentine Larroque, « Les printemps arabes : un espoir pour la démocrature ? », Pouvoirs, 2019/2, n° 169, pp. 85 à 96, Éditions Le Seuil. 

 

[18] Il s’agit du seuil de représentativité électorale de 3% et des conditions plus restrictives de candidature à l’ARP, Voir Eric Gobe, « Tunisie 2019 : Chronique d’une surprise électorale annoncée », L’Année du Maghreb, 23, 2020, pp. 327-353. Mis en ligne le 10 décembre 2020, consulté le 05 mai 2024. URL : http://journals.openedition.org/anneemaghreb/6811 ; DOI : https://doi.org/10.4000/anneemaghreb.6811. 43 et ss.

 

[19] Le paragraphe 3 de l’article 89 de la Constitution précise que dans l’hypothèse où le gouvernement n’est pas formé dans le délai maximum de deux mois après la proclamation des résultats définitifs des élections, « le président de la République engage des consultations avec les partis, les coalitions et les groupes parlementaires, en vue de charger la personnalité la mieux à même d’y parvenir de former un gouvernement…» Indépendamment de la procédure écrite de consultation initiée par le président, exagérément formaliste (alors qu’il aurait fallu plutôt recourir à une consultation par concertation orale avec les groupes parlementaires), ce dernier s’est reconnu le droit de ne pas tenir compte des avis et propositions qui lui ont été présentés et de nommer des chefs de gouvernement de son choix.

[20] Yadh Ben Achour, entretien avec Hela Lahbib, La Presse de Tunisie, 7 juin 2021, pp.4 et 5.

[21] Entretien avec Hamza Belloumi, consultable sur : https://www.businessnews.com.tn/yadh-ben-aour--il-sagit-dun-coup-detat,520,110489,3

[22] C.A.D.H.P., AFFAIRE IBRAHIM BEN MOHAMED BEN IBRAHIM BELGUITH C. RÉPUBLIQUE TUNISIENNE, REQUÊTE N° 017/2021 ARRÊT 22 SEPTEMBRE 2022,paragraphe 118. Consultable sur le site de la Cour.

[23] Loi du 24 mars 1933 de réparation de la détresse du peuple et du Reich.

Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich vom 24. März 1933.

[24] L’article 20 dispose : « Le préambule de la Constitution, ses premier et deuxième chapitres et toutes les dispositions constitutionnelles qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret présidentiel, continuent à être appliquées ».

[25] Sur ce décret, voir Rafaâ Ben Achour, « Tunisie : De l’enterrement de la Cour constitutionnelle à l’enterrement de la Constitution du 27 janvier 2014 », Revue française de droit constitutionnel, 130, 2022, p. 507 et ss.

 

[26] Site de la Cour : https://www.african-court.org/wpafc/?lang=fr

[27] Rafaa Ben Achour et Sana ben Achour, « La transition démocratique en Tunisie : entre légalité constitutionnelle et légitimité révolutionnaire », revue française de droit constitutionnel, 2012/4, N°92, pp.715-732.

[28] Sana Ben Achour, « Le droit constitutionnel au service de l’Homme-Peuple », in Nathalie Bernard-Maugiron et Baudouin Dupret (dir.) Droits et sociétés du Maghreb et d’ailleursEn hommage à Jean-Philippe Bras, éd. Karthala IISMM, 2023, p. 331.

 

[29] Michel Camau, « LE PHÉNOMÈNE KAÏS SAÏED. Puissance du peuple, pouvoir d’un seul », In Nathalie Bernard-Maugiron et Baudouin Dupret (dir.), Droits et sociétés du Maghreb et d’ailleursEn hommage à Jean-Philippe Bras, Karthala, IISMM, 2023, pp. 267-329.

 

[30] Voir la motion émanant de l’Association des Magistrats tunisiens le 16 avril 2024, intitulé « Déclaration concernant la situation extrêmement dangereuse à laquelle est arrivée la magistrature tunisienne », consultée sur le site de l’Association. https://www.facebook.com/photo?fbid=732478842335489&set=pcb.732478925668814&locale=fr_FR

[31] Voir la déclaration de l’Association des Magistrats tunisiens, datée du 4 mai 2024, consultée sur le site de l’Association des Magistrats tunisiens. https://www.facebook.com/photo/?fbid=743025587947481&set=pb.100067201385778.-2207520000&locale=fr_FR

[32] Réf. : AL TUN 2/2024.

[33] Article 55. - Aucune restriction ne peut être apportée aux droits et libertés garantis par la présente Constitution qu'en vertu d'une loi et pour répondre aux exigences d’un régime démocratique et en vue de sauvegarder les droits d’autrui ou pour répondre aux impératifs de la sûreté publique, de la défense nationale ou de la santé publique. 
Ces restrictions ne doivent pas porter atteinte à la substance des droits et libertés garantis par la présente Constitution, et elles doivent être justifiées par leurs objectifs et proportionnelles à leurs justifications. 
Aucune révision ne peut porter atteinte aux acquis en matière des droits de l'Homme et de libertés garantis par la présente Constitution. 
Les instances juridictionnelles assurent la protection des droits et libertés contre toute atteinte. 

 

 

[34] Art. 4 – Les textes législatifs sont pris sous forme de décret-loi, ils sont promulgués par le Président de la République qui ordonne leur publication au Journal officiel de la République tunisienne, et ce, après délibération du Conseil des ministres.

Lors de l’édiction de décrets-lois, il ne peut être porté atteinte aux acquis en matière de droits de l’Homme et de libertés garantis par le système juridique national et international.

 

[35] Le Monde, « En Tunisie, la croisade anti-élites du président Saied », Jeudi 16 mai 2024,  p.6.

[36] Michel Camau, loc.cit., p.276.

[37] Sana Ben Achour, « Crise politique en Tunisie. Kaïs Saïed a une vision messianique de lui-même. » l’Humanité, 27 juillet 2021. https://www.humanite.fr/monde/tunisie/crise-politique-en-tunisie-kais-saied-a-une-vision-messianique-de-lui-meme-715556

[38] Michel Camau, loc.cit., p. 305.

[39] Evoquée par José Pedro Zúquete, "The Missionary Politics of Hugo Chávez”, Latin American Politics and Society, 50,1, 2008, p. 91-121.  Cité par Michel Camau, loc.cit., p.309.

[40] Michel Camau, loc.cit., p.314.