La notion de « transition
démocratique » s’inscrit historiquement dans l'ère démocratique elle-même.
Elle constitue un trait spécifique de l'époque contemporaine, époque qui a vu
émerger et se développer la doctrine et les pratiques de la démocratie. Dans
les démocraties occidentales, elle est apparue après la chute des régimes
dictatoriaux fasciste ou national socialiste qui ont accédé au pouvoir grâce
aux mécanismes électoraux de la
démocratie. Ici, la transition démocratique a servi à ramener à la démocratie perdue par suite de la
dictature et de la guerre, par des mécanismes eux-mêmes démocratiques. En
Amérique latine, elle a été utilisée pour restaurer la démocratie, après des
périodes de guerre civile souvent suivie de dictatures militaires. En Europe
centrale et orientale, elle a constitué l'instrument de passage entre les
dictatures communistes, appelées « démocraties populaires » et les nouveaux
régimes de démocratie libérale, inspirés du modèle des démocraties occidentales
classiques. Elle a pris en Bosnie Herzegovine, après une période tragique de
génocides, disparitions et expatriations, une dimension fédérative
constitutionnelle originale sous contrôle international. En Espagne, elle a
pris la forme d'une transition institutionnelle qui a vécu la mort lente de la
dictature franquiste et l'instauration d'un régime démocratique monarchiste par
la mise en œuvre d'un processus constitutionnel. Nous voyons par conséquent que
la notion de transition démocratique prend sa signification à la lumière du
contexte particulier dans lequel elle se situe.
En Tunisie, elle a pris la forme
d'une transition, survenue à la suite d'une révolution qui a réussi d'une
manière tout à fait surprenante à faire tomber une dictature des plus
redoutables. Elle a alors consisté à rechercher le moyen d'assurer le passage
entre la dictature et un régime démocratique qui fait partie des revendications
fondamentales de cette révolution. Cette recherche n'a pas été sans difficultés,
sans improvisations, sans soubresauts, ni contradictions. Elle s'est construite
sans véritable plan d'ensemble, en même temps qu'elle se vivait dans toute sa
spontanéité.
La chute de la légitimité et la constitution d'un droit constitutionnel fonctionnel.
Le premier effet de la révolution a consisté à provoquer un anéantissement de la légitimité politique, suivi d'un vide juridique au sommet de l'État, par la vacance de la fonction présidentielle qui était, dans l'ancienne constitution de 1959, la pièce maîtresse de l'édifice constitutionnel. Ce vide a été causé par les mouvements de masse dans la rue, à travers les manifestations populaires, à travers également les occupations de lieux et de places publiques symboliques et l'impuissance des forces de l'ordre d'en venir à bout, malgré le nombre des victimes, morts ou blessés. La vacance de la fonction présidentielle a produit à son tour un effet de dominos sur l'ensemble des institutions constitutionnelles. Après avoir assisté à la chute du gouvernement le 27 février 2011, nous avons vu trois institutions clés de l'ancien régime procéder à leur suicide forcé.
Cela a été tout d'abord le cas du Conseil constitutionnel qui, réuni le 3
février 2011, a déclaré la constitutionnalité du projet de loi relative à la
délégation du pouvoir législatif au président de la république sur la base de
l'article 28 de la constitution de 1959. Cette délégation habilitait le
président de la république provisoire à prendre des décrets-lois de valeur
législative et en faisait ainsi le véritable législateur de la première période
transitoire. Ce fut là le dernier acte du Conseil constitutionnel.
Sur la base de cette décision, la Chambre des députés, puis la Chambre
des conseillers, adoptèrent, les 7 et 9 février 2011, la loi de délégation.
Cette loi numéro 5 fut promulguée le 9 février 2011. Ce fut là la dernière loi
adoptée par le Parlement de la république sous l'égide de la Constitution de
1959. En effet, les deux chambres seront dissoutes officiellement, ainsi
d'ailleurs que le Conseil constitutionnel et le Conseil économique et social,
par le décret-loi constitutionnel numéro 14 du 23 mars 2011, portant
organisation provisoire des pouvoirs publics.
Sur la base de cette loi de délégation numéro 5, un certain nombre de
décrets-lois furent promulgués, notamment le décret-loi numéro 6 du 18 février
2011 portant institution de la « Haute instance pour la réalisation des
objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition
démocratique ». À partir de la loi numéro 5, le pays allait entrer dans une
période de mise en application d'un droit constitutionnel fonctionnel, un droit
d'exception, puisque, tout en organisant la vie constitutionnelle du pays, il
le faisait, à titre transitoire, sans égard aux dispositions formelles de la
constitution de 1959 qui sera finalement suspendue par le décret-loi
constitutionnel numéro 14.
Ainsi, toujours pour nous limiter à la loi de délégation numéro 5, on
savait d'avance que les conditions de mise en application de l'article 28 de la
Constitution qui prévoyait les conditions de fond et de procédures d'adoption
de la délégation du pouvoir législatif ne pourraient pas être mises en
application, notamment la ratification des décrets-lois adoptés par le
président (puisque les chambres seront dissoutes), ainsi que le délai au cours
duquel le président serait habilité à prendre des décrets-lois, puisque ce
délai restait ouvert et donc inconnu.
Nous pouvons faire exactement le
même raisonnement, en ce qui concerne le décret-loi constitutionnel numéro 14
lui-même. En effet, ce décret-loi ne reposait sur aucune base juridique. C'est
un texte initial qui ne dérivait d'aucune source constitutionnelle. Il puisait
sa légitimité, tout d'abord de la Révolution elle-même qui devait, d'une manière
ou d'une autre, remettre fondamentalement en cause la constitution de 1959,
ainsi que l'essentiel de ses institutions, et ensuite du consensus général,
puisque ni la société politique, ni la société civile ne contestèrent cet acte
fondamental. La chute de la constitution de 1959 et son remplacement par un
droit constitutionnel fonctionnel constitue véritablement les conséquences
juridiques les plus importantes de la révolution.
.
La survie et la mort de la constitution de 1959.
Janvier -mars 2011.
Le jour même de la fuite de l'ancien président, le 14 janvier 2011, le
premier ministre Mohamed Ghanouchi a fait une déclaration d'après laquelle le
président, momentanément empêché, déléguait ses pouvoirs au premier ministre,
sur la base de l'article 56 de la Constitution. Mais les pouvoirs publics se
sont laissés distancer par les événements. Cela est devenu tout à fait clair,
le 15 janvier, date à laquelle il a été fait application de l'article 57 de la
Constitution, après la déclaration de la vacance définitive de la présidence,
le jour même, par le Conseil constitutionnel.
En même temps, trois commissions ont été mises en place, l'une chargée
d'enquêter sur les événements de décembre 2010 et janvier 2011, l'autre chargée
d'enquêter sur les affaires de corruption et la dernière, la Commission de
réforme politique, chargée de procéder à la refonte du système juridique
tunisien pour l'adapter au nouveau contexte démocratique de la Révolution.
Cette dernière commission, au départ exclusivement juridique et technique,
deviendra la Haute instance de la révolution, après les tractations du
gouvernement avec le Conseil national de protection de la révolution, organisme
d'initiative privée, constitué le 11 février 2011 et réunissant 28 partis
politiques, associations, syndicat dont plusieurs avaient soutenu et parfois
encadré les rassemblements populaires. C'est dans ces conditions que fut
promulgué le décret-loi numéro 6 du 18 février 2011 portant création de la
«Haute instance de réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme
politique et de la transition démocratique ».
Très vite, on s'aperçut que la mise en application de l'article 57 de la
Constitution était impossible. En effet cet article laissait à peine un délai
de 60 jours pour organiser les élections présidentielles. L'idée de prolonger
ce délai jusqu'au 24 juillet 2011, au vu des circonstances exceptionnelles que
traversait le pays, a été discutée. Mais
la pression de la rue, notamment la deuxième occupation de la place de la Casbah,
siège du gouvernement, la situation sécuritaire générale du pays, ont rendu
cette hypothèse impraticable. D'autres choix ont été alors discutés, notamment
l'élaboration d'un projet de constitution qui serait soumis au référendum
populaire, ou encore des élections simultanées législatives et présidentielles,
ou même l'élection d'un président de la république suivie de la convocation
d'une assemblée constituante. Mais, c'est la solution de l'Assemblée nationale
constituante qui l'emporta parmi tous les scénarii envisagés.
Après la chute du gouvernement, le 27 février 2011, le président de la
république provisoire, Foued Mebazaa, ancien président de la chambre des
députés, devenu président par le jeu de l'article 57, prononça un important
discours le 3 mars de 2011, dans lequel il annonçait la suspension de la Constitution,
des élections constituantes pour le 24 juillet 2011 et l'exercice du pouvoir
par lui-même et le premier ministre, Béji Caïd Essebsi, jusqu'aux élections. Cette survie de la Constitution,
quelque peu agonisante, sera achevée par le décret-loi constitutionnel numéro
14, du 23 mars 2011 portant organisation provisoires des pouvoirs publics. Ce
jour là, la constitution de 1959 fut enterrée. Elle sera enterrée une deuxième
fois, mais inutilement, par la nouvelle loi constitutionnelle provisoire numéro
6 du 16 décembre 2011, appelée la « Petite Constitution » et qui fut votée
par l'Assemblée nationale constituante.
Le gouvernement provisoire et la Haute instance de la
révolution. Mars- octobre 2011.
Rien de commun entre les décrets-lois pris sur la base de l'article 28
de la Constitution de 1959, et les décret-loi constitutionnel numéro 14 du 23
mars 2011. Ce dernier constitue un acte initial, fondateur, qui n'a, comme nous
l'avons signalé, aucun soubassement constitutionnel et n'a pour seule autorité
que la légitimité qu'il tire de la Révolution et du consensus général. C'est la
tradition bureaucratique qui explique son titre de « décret-loi ». Son
caractère initial est pourtant clairement révélé par les motifs du décret-loi
qui font référence à la caducité de l'ancienne constitution, à la Révolution et
à la volonté du peuple souverain d'établir une nouvelle constitution.
Ce décret-loi, par
conséquent, constitue bien la première « Petite Constitution » de la Tunisie
post-révolutionnaire. En même temps qu'il dissout les institutions
constitutionnelles anciennes, comme nous l'avons déjà indiqué, le décret-loi
numéro 14 confie le pouvoir législatif au président de la république provisoire
qui agit, dans ce domaine, encore une fois, par voie de décrets-lois. Ces
derniers décrets-lois ont évidemment valeur de lois. Ainsi, le président de la
république devient à la fois chef de l'État, chef de l'exécutif et titulaire du
pouvoir législatif. Dans cette architecture constitutionnelle provisoire
le président de la république constitue la clé de voûte du système. Nous savons
pourtant que le modèle juridique ainsi adopté ne correspond pas à la réalité
politique puisque c'est le premier ministre qui, en fait, exercera le pouvoir
avec son gouvernement, pour des raisons principalement politiques, mais
relevant également de la psychologie particulière de chacun des acteurs.
Face à ces autorités,
la Haute instance de la révolution joua le rôle d'un « parlement de
fait », comme on le lui a
d'ailleurs reproché. Dans une sorte d'improvisation créatrice, la Haute
instance, dont la composition a été fixée par un arrêté du premier ministre, en
même temps qu'elle se constituait en instance critique de l'action
gouvernementale, a élaboré et adopté par vote ce que nous pouvons appeler « les
six lois de la libération », c'est-à-dire, le décret-loi numéro 35 du 10 mai
2011, portant élection d'une Assemblée nationale constituante, le décret-loi
numéro 27, du 18 avril 2011, portant création d'une Instance supérieure
électorale indépendante, enfin les décrets-lois 87, 88, 115 et 116, relatifs
respectivement à la liberté d'association, aux partis politiques, à la liberté
de la presse, et à la liberté des médias. Ces lois de la libération deviendront
la source du droit issu de la Révolution et constitueront pour les futures
autorités un frein incontournable. Pour donner un exemple, les décrets-lois 115
et 116 relatifs respectivement à la liberté de la presse et celle des médias deviendront
la référence pour les journalistes indépendants dans le combat pour la liberté
de la presse qu'ils durent livrer contre les autorités gouvernementales issues
des élections du 23 octobre 2011, en les obligeant à procéder à « l'activation
» de ces deux décrets-lois devenus gênants pour le pouvoir.
Un certain nombre de
crises graves apparurent au cours de cette période. La première est relative à
la divergence de points de vue entre le gouvernement et la Haute instance au
sujet de l'article 15 du décret-loi électoral numéro 35 et l'article 8 du
décret-loi numéro 27, relatif à l'instance supérieure électorale indépendante.
L'article 15 visait à exclure les responsables de l'ancien parti au pouvoir
sous la dictature, le R. C. D. Quant à l'article 8, il concernait les
représentants des magistrats au sein de la haute instance électorale.
La
deuxième crise est relative au report des élections prévues initialement pour
le 24 juillet 2011. En effet, lorsque l'Instance électorale indépendante
organisa, sous la présidence de M. Kemal Jendoubi, ses premières réunions à la
fin du mois de mai 2011, elle s'aperçut rapidement que la date du 24 juillet
était impossible à tenir étant donné le délai requis pour organiser, sur le
plan administratif, financier, matériel, organisationnel, informatique, des
élections crédibles. Le report des élections, annoncé par le Président de l’Instance
électorale, brisa le consensus et le
pays fut à deux doigts d'une crise majeure. C'est le premier ministre qui,
après des négociations avec l'ensemble des partis politiques, réussit à
rétablir le consensus au cours d'une conférence nationale tenue le 8 juin 2011,
au cours de laquelle il prononça un discours, expliquant les raisons véritables
du report des élections et proposant la date du 23 octobre 2011.
À
peine cette crise résolue, qu’une autre vit le jour à travers des demandes
publiques tendant à organiser un référendum avant les élections pour préciser
et limiter les compétences de l'Assemblée constituante et prévoir la durée de
son mandat. Cette idée du référendum faillit mettre en danger la tenue des
élections du 23 octobre. Elle fut surmontée grâce à la signature par les 11
partis politiques représentés au sein de la Haute instance, malgré le désistement
de certains d'entre eux, d'une « Déclaration sur le processus transitoire » du
15 septembre 2011. Cette déclaration sauva les élections et celles-ci purent
avoir lieu normalement comme prévu le 23 octobre 2011.
De la révolution de janvier aux élections d'octobre
2011.
Le message la révolution de janvier était clair. C'était à la fois un
message unioniste, démocratique, sociale et temporel, dunyawi, ou, plus
exactement, civil, madani. Ce message n’avait adopté aucun slogan
religieux et, parmi les acteurs qui ont soutenu concrètement la Révolution, ne
figuraient que des partis d'extrême gauche et nationalistes, certains ordres
professionnels, comme celui des avocats, le syndicat national des travailleurs
U.G. T.T., l'Association des magistrats tunisiens ou encore la Ligue tunisienne
de défense des droits de l'homme. L'islamisme politique et les partis
islamistes furent totalement absents. La Révolution commença par un suicide,
celui de Mohamed Bouazizi, acte foncièrement antireligieux , d'ailleurs
condamné par le Mufti de la république qui, évidemment, ne fut guère entendu.
Il faut ajouter à cela que le travail de la Haute instance de la Révolution s'inscrit
dans la même perspective démocratique. Les partis à inspiration islamique ne se
sentirent jamais à l'aise au sein de l'Instance
et le parti Nahdha finit par se retirer définitivement en juin 2011,
après un premier désistement suivi d’un retour, arguant du fait que la Haute
instance était dominée par le courant de gauche et qu'elle avait indûment
usurpé le pouvoir législatif.
L'Instance supérieure électorale indépendante a dirigé, organisé et
réalisé les élections du 23 octobre dans des conditions satisfaisantes. L'esprit
démocratique étant ouvert, sincère et relativiste, sachant donc organiser une
élection sans intention de la gagner d'avance et sans risques, cet esprit qui
animait le président de l'instance supérieure électorale ne pouvait l'autoriser
à influencer d'une manière quelconque le résultat des élections, ce qui
n'aurait peut-être pas été le cas d'un président inspiré par une doctrine
absolutiste, de tendance religieuse ou autre.
Ce jour du 23 octobre fut l'un
des jours les plus heureux de l'histoire tunisienne. Mais les résultats des
élections qui donnèrent une victoire confortable au parti islamiste ne
s'inscrivent nullement dans la perspective de la révolution de janvier. Aujourd'hui,
avec le peu de recul historique dont nous disposons, nous pouvons même affirmer
que les élections, c'était déjà une contre-révolution.
Cela s'explique par le fait que le peuple de la révolution n'est pas le
même que celui des élections. Le premier est composé de militants de gauche,
d'ouvriers, de jeunes diplômés chômeurs, de mouvements féministes, de
défenseurs des droits de l'homme. Le peuple des élections, au contraire, est
composé majoritairement de conservateurs qui n'avaient pris aucune part à la Révolution,
de croyants trompés par la campagne électorale et convaincus qu'en votant pour
Nahdha, ils prenaient fait et cause pour leur religion personnelle, tout en
identifiant les partis laïques à des partis antireligieux.
La suite des événements va confirmer la remarque précédente. Alors que
le parti islamiste semblait, depuis la grève commune du 18 octobre 2005 avec
les partis de gauche, s'être rallié au courant démocratique en affirmant qu'il
était un parti civil et non pas un parti religieux, qu'il était favorable aux
droits de l'homme, à la démocratie, à l'État de droit, au multipartisme, au
caractère civil de l'État, nous le voyons renier ses engagements dès le
lendemain des élections du 23 octobre. L'un de ses représentants, ancien
président du parti, député à l'Assemblée nationale constituante, invoqua contre
les protestataires qui barraient les voies de circulation routière,
l'application du verser 33 de la sourate de la Table préconisant la mort, la
crucifixion ou l'amputation ou le bannissement contre « ceux qui font la
guerre à Dieu et à son prophète ». Dans la bataille du niqab, à l'Université de
la Manouba, le ministre de l'enseignement supérieur adopta systématiquement des
positions favorables aux porteuses de niqab, et hostiles au doyen de la faculté
des lettres et du conseil scientifique. La politique intégriste du parti se
révéla à de multiples occasions, notamment l'affaire du film Persépolis,
diffusé par la chaîne de télévision Nessma et qui fut considéré comme
attentatoire à la majesté divine, ainsi que l'affaire de la ‘ibdiliyya au cours de laquelle une exposition de
peinture fut considérée, par suite d'un montage vidéo fabriqué,comme portant
atteinte au sacré. Mais le plus grave, c'est que le parti laissa se développer
dans le pays des actions violentes contre les intellectuels, les partis de
l'opposition, les artistes, de la part d'islamistes radicaux jihadistes. Le
comble de cette situation de violence fut atteint par l'agression, le 14
septembre 2012, de l'ambassade et de l'école américaine, ce qui eut pour
conséquence de considérablement détériorer l'image de la Tunisie à l'étranger. A
partir du 10 octobre 2012, les Tunisiens découvrirent les vidéos qui
dévoilaient les véritables intentions du président du parti d'établir en
Tunisie, en connivence avec les salafistes, un régime islamiste totalitaire
soucieux de l'éradication des laîcistes, almaniyyoun, et imposant à la société une islamisation
totale, par l'intermédiaire des mosquées, des crèches et des écoles islamistes,
ainsi que par une mainmise totale du parti sur l'administration, la police,
l'armée et les médias. Le 18 octobre 2012, un militant de Nida Tounés, à la
suite d'échauffourées, fut battu à mort par des militants islamistes. Cette
terreur nous fait tristement penser à l'expérience des partis fasciste et national-socialiste qui tous deux arrivèrent
également au pouvoir par la voie des urnes. La troïka au pouvoir et le parti
majoritaire en particulier se targuent d'être les porte-voix de la Révolution. Pourtant, les faits sont là pour prouver le
contraire. Les élections d'octobre, mais surtout leur suite, à moins d'un
sursaut national de dernière minute, auront fini par constituer une infidélité,
pour ne pas dire une trahison, à la Révolution de janvier. Mais, contre toutes
les volontés hégémoniques, cette dernière restera la source d'inspiration de
tous les combats pour la liberté, dans l'avenir proche et lointain. C'est
d’elle que les mouvements démocratiques tirent la force dont ils font
quotidiennement preuve.
21 octobre 2012.
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